Ce qu’il faut retenir des nouvelles lignes directrices LCB-FT de l’ACPR et de TRACFIN

Le 20 avril 2018, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et TRACFIN ont conjointement publié une actualisation des lignes directrices relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Ces nouvelles lignes directrices se substituent à celles de novembre 2015 et visent à prendre en compte :

Les évolutions législatives, notamment la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (« LCB-FT») qui transpose la 4ème directive anti-blanchiment concernant la partie législative ;

  • Les jurisprudences récentes de la Commission des sanctions de l’ACPR en matière de LCB-FT et du Conseil d’État ; et
  • L’actualité récente en matière de financement du terrorisme.

 

Il convient de rappeler que ces lignes directrices sont de nature explicative et n’ont pas de caractère contraignant, cependant, leur prise en compte permet :

  • Une meilleure mise en œuvre du dispositif législatif et règlementaire de LCB-FT ;
  • De répondre le plus précisément aux attentes de l’ACPR dans le cadre de sa mission de contrôle en matière de LCB-FT.

Quelles sont donc les principaux apports de ces nouvelles lignes directrices ?

Dans son introduction, les nouvelles lignes directrices traitent la question des règles applicables en matière de LCB-FT dans le cadre de l’exercice du passeport européen, notamment par :

  • les organismes financiers exerçant leurs activités en France en libre prestation de services ; et
  • les organismes financiers ayant leur siège social en France et exerçant leurs activités dans d’autres États de l’UE ou de l’EEE en libre prestation de services.

I. Les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle

Les obligations de vigilances à l’égard de la clientèle occasionnelle – En cas de qualification à tort de leurs clients en qualité de clients occasionnels, les organismes financiers peuvent être sanctionnés par l’ACPR.

Les obligations d’examen renforcé pour certaines opérations – ces nouvelles lignes directrices précisent les modalités selon lesquelles les organismes financiers doivent recueillir et analyser les informations dans le cadre de l’obligation d’examen renforcé (opérations particulièrement complexes, d’un montant inhabituellement élevé et ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite).

L’ACPR est notamment revenue sur sa position (lignes directrices de 2015) consistant à procéder à une déclaration de soupçon en cas de refus par le client de communiquer un document à l’organisme financier. Désormais, les nouvelles lignes directrices précisent que si l’organisme financier se voit opposer par son client un refus de communiquer toute justification, ce refus en lui-même ne conduit pas systématiquement à une déclaration de soupçon.

De plus, ces nouvelles lignes directrices viennent préciser le concept d’«opérations ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite» et se réfère ainsi aux :

  • Opérations n’apparaissant pas avantageuses pour le client ou sans lien avec l’objet social du client ; et
  • Cas des rachats de bons de capitalisation au porteur.

II. Les obligations de déclaration de soupçon

La détection des opérations atypiques et leur analyse – les nouvelles lignes directrices apportent des précisions sur la façon dont la détection des opérations atypiques doit être réalisée (i) par le personnel de l’organisme ou toute autre personne agissant sous son entière responsabilité et (ii) par un dispositif automatisé.

Par ailleurs, ces nouvelles lignes directrices imposent la mise en place d’un contrôle interne du dispositif de détection des opérations atypiques visant à s’assurer de :

  • L’efficacité du paramétrage du dispositif automatisé ;
  • L’adéquation des procédures mise en œuvre pour le traitement des alertes ; et
  • La suffisance des moyens humains pour traiter les alertes.

Le soupçon lié au financement du terrorisme – la liste des critères liés à des typologies de financement du terrorisme a été complétée et comprend, entre autres, l’utilisation :

  • d’instruments de monnaie électronique,
  • des plateformes de financement participatif,
  • de crédits à la consommation.

Le délai des déclarations de soupçon après l’exécution de l’opération – les nouvelles lignes directrices retiennent comme point de départ pour apprécier le caractère éventuellement tardif d’une déclaration de soupçon, la date d’exécution de l’opération, sauf à ce que son caractère suspect ne puisse apparaître que postérieurement à sa réalisation. Les lignes directrices de 2015 retenaient quant à elle la date à partir de laquelle l’opération avait pu apparaitre comme suspecte. Par conséquent, les nouvelles lignes directrices fixe un point de départ plus strict que celles de novembre 2015.

Enfin, il convient de noter que ces nouvelles lignes directrices seront actualisées à l’occasion de l’entrée en vigueur au 1er octobre 2018 du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de LCB-FT qui transpose la 4ème directive anti-blanchiment pour la partie réglementaire.